Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Reconnaissance des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591191
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
2. Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
3. Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.