Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'agrément des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000043531978
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

2. Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043531978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.