Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1996 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Reconnaissance des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591198
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 mars 1996)Légifrance →
1. Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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