RattachementSection 1 : L'agrément des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030730891
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 juin 2015)Légifrance →
1. Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.
2. Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
3. Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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