Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'agrément des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294837
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.

3. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030294837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.