RattachementSection 1 : L'agrément des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294837
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →
1. Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.
3. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.