1. La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-23
Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'agrément des groupements.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294833
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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