Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'agrément des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294833
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030294833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.