RattachementSection 2 : Fonctionnement des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 2 : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294930
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →
1. Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
2. Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 16 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 jusqu'au 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Lien incertain : la version affichée date du 1er mars 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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