Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-29

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 2 : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294925
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agrément, l'effet de celui-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030294925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.