Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-44

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 2 : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294887
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030294887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.