1. Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-44
Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des groupements.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 2 : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030294887
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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