1. En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-48
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1996 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006591242
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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