Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-51

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 4 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000030294940
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030294940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.