1. Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-54
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 6 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
IdentifiantLEGIARTI000029914756
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 mai 2023 (décret n° 2023-334 du 3 mai 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D323-54.
Aller plus loin
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