1. Pour l'application du I de l'article L. 333-2 et des articles L. 333-3 et L. 333-4, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu où se situe le siège social de la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou, si le siège social est situé hors de France, le préfet du département du lieu où se situe le siège de l'exploitation ou, à défaut, le préfet du département du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R333-4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2022.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
- Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
- Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
IdentifiantLEGIARTI000046681899
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 5 décembre 2022, le numéro R333-4 portait un autre texte (« Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves,… »), devenu l'article R334-4 (décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.
Aller plus loin
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