Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R343-18

Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
  5. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
  6. Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006591513
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R343-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°88-176 du 23 février 1988 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.