Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R343-5

Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
  5. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
  6. Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
IdentifiantLEGIARTI000006591470
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R343-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :

2. 1° Présenter un projet de première installation ;

3. 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

4. 3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;

5. 4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;

6. 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;

7. 6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;

8. 7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;

9. 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-176 du 23 février 1988 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.