1. Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R344-29
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1996 au 11 février 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre IV : Aides à la modernisation
- Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
IdentifiantLEGIARTI000006591660
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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