Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R351-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000039624884
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par requête adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

2. Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

3. A cette demande sont annexés :

4. 1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

5. 2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

6. 3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

7. 4° L'état des actifs du débiteur.

8. Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

9. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.