Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R351-3

Article en vigueur depuis le 5 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035371572
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →

1. Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.

2. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

3. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

4. En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035371572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.