Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035371572
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.
2. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
3. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.
4. En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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