Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035371581
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
2. L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
3. La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2.
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 et 6 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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