Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R352-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
  5. Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000036460177
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R352-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, est considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

2. 1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;

3. 2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;

4. 3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 ;

5. 4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°68-333 du 5 avril 1968 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036460177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.