Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Cessation d'activité.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre III : Cessation d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006591870
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R353-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 mars 1996)Légifrance →
1. Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
2. Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
4. Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°86-375 du 13 mars 1986 et 6 du décret n°86-375 du 13 mars 1986 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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