Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Cessation d'activité.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre III : Cessation d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006591867
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R353-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 mars 1996)Légifrance →
1. La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-375 du 13 mars 1986 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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