Référencearticle R361-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
2. Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°79-823 du 21 septembre 1979 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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