Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R361-17

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
  4. Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
  5. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
  6. Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000006591963
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →

1. Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités.

2. Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°79-823 du 21 septembre 1979 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.