Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R361-20

Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des dommages.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
  4. Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
  5. Section 2 : Les procédures
  6. Sous-section 1 : Constatation des dommages.
IdentifiantLEGIARTI000006591981
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →

1. En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.

2. A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.

3. La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D361-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.