Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000022359234
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
2. La demande de prêt doit être présentée :
3. 1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
4. 2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
5. 3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
6. 4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
7. A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.