Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000022359250
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
2. Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
3. L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.