RattachementSous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires
et environnementaux
Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
IdentifiantLEGIARTI000052421607
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-50 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.
2. Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Dans tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 9 du décret n°79-824 du 21 septembre 1979 jusqu'au 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Lien incertain : la version affichée date du 24 octobre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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