Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Exploitation et groupements fonciers agricoles
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Exploitation et groupements fonciers agricoles
IdentifiantLEGIARTI000027853650
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R371-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
2. 1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
3. " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;
4. 2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
5. " La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".