Article transféré, en vigueur du 19 août 2013 au 4 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
IdentifiantLEGIARTI000027858324
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R373-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
2. 1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
3. 2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
4. 3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.