Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Partie réglementaire
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
IdentifiantLEGIARTI000027882633
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R463-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.