Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-16

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 3 : Elections
  6. Sous-section 2 : Listes électorales
  7. Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
IdentifiantLEGIARTI000037240166
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

2. 1° Le préfet ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

4. 3° Un maire désigné par le conseil départemental ;

5. 4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

6. II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

7. 1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;

8. 2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

9. 3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

10. Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

11. III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

12. Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

13. Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

14. Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037240166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.