Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006592478
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-69 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
2. Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
3. Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
4. Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
5. Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
6. Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.