Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-96-10

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 6 : Chambres interdépartementales
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037237614
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-96-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.

2. I.-Elle comprend :

3. 1° Le préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou son représentant, président ;

4. 2° Le préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

5. 3° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, le directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

6. 4° Un maire désigné par chaque conseil départemental de la circonscription de la chambre ;

7. 5° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.

8. II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

9. 1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le ou les départements de la circonscription de la chambre en application de l'article R. 514-37 ;

10. 2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

11. 3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

12. Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet du siège de la chambre d'agriculture. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du présent code.

13. III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

14. Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

15. Le secrétariat est assuré par la chambre interdépartementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

16. Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037237614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.