Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R512-14

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
  5. Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
IdentifiantLEGIARTI000045248735
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R512-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.

2. I.-Elle comprend :

3. 1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

4. 2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;

5. 3° Un maire désigné par le conseil régional ;

6. 4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.

7. II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

8. 1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;

9. 2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

10. 3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

11. Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

12. III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

13. Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.

14. Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.

15. Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045248735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.