Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Régime financier.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 3 : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006592728
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R513-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.
2. Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
3. Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).