Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006592690
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R513-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
2. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.