Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R513-9

Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006592695
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R513-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

2. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.

3. Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

4. Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

5. Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

6. II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

7. Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

8. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2011 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D513-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006592695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.