Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006593447
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R514-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
2. 1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
3. 2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
4. 3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
5. 4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
6. 5° Des recettes et produits divers.
7. Il est débité :
8. 1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;