Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000006592750
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R514-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
2. Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
3. Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
4. Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
5. Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.