RattachementSection 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IV : Administration
Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048878395
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R524-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.
2. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8 et R. 233-6 du même code. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
3. Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du présent code.
Nota : Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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