Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R524-28

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre IV : Administration
  5. Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000036459272
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R524-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

2. Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.