Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R551-9

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006593242
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R551-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juin 2016 (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D551-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.