1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
2. 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
3. -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
4. -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
5. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6. -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
7. 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
8. 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9. 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
10. 5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
11. 6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
12. 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.