1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
2. 1° Trois représentants de l'Etat :
3. -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
4. -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
5. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6. 2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
7. 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8. 4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
9. 5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
10. 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
11. 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
12. Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.