1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
2. 1° Quatre représentants de l'Etat :
3. -le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
4. -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
5. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6. -le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
7. 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
8. 3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
9. 4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
10. 5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
11. 6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
12. 7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
13. 8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
14. 9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
15. 10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
16. 11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
17. Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.