Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-15

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les conseils.
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000020470514
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

2. 1° Quatre représentants de l'Etat :

3. -le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

4. -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

5. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. -le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

7. 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

8. 3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

9. 4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

10. 5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

11. 6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

12. 7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

13. 8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

14. 9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

15. 10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

16. 11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

17. Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2012 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D621-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.