Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-17

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les conseils.
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000020470506
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

2. 1° Quatre représentants de l'Etat :

3. -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

4. -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

5. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. -le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

7. 2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

8. 3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

9. a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

10. b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

11. c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

12. d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

13. 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

14. 5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2012 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D621-17.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.