Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Sous-section 1 : Les conseils.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020470499
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.
2. Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
3. La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
4. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
5. Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.