Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Sous-section 1 : Les conseils.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020470492
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.
2. Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.