Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-47

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er avril 2009. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1
  6. Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
IdentifiantLEGIARTI000006594388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :

2. 1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

3. 2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4. 3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5. 4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6. 5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

7. 6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

8. 7° Trois représentants de l'Etat :

9. - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

10. - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

11. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

12. Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.