1. I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
4. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5. c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
6. d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
7. e) Le directeur du budget ou son représentant ;
8. f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
9. 2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :
10. a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
11. b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;
12. c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
13. 3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
14. 4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
15. 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
16. 6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
17. 7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
18. 8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.
19. 9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
20. 10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
21. 11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
22. 12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.
23. II.-Assistent aux séances avec voix consultative :
24. a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
25. b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
26. c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
27. Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.